B-1, r. 2 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession d’avocat hors du Québec qui donnent ouverture au permis du Barreau du Québec

Texte complet
3. Le comité exécutif du Barreau du Québec décide si le candidat a satisfait aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 et l’en informe par écrit dans les 30 jours suivant la date à laquelle cette décision a été rendue. En cas de refus, il informe également le candidat des conditions qui doivent être satisfaites pour obtenir le permis.
Le candidat peut demander la révision de la décision du comité exécutif, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
La révision est effectuée, dans les 60 jours suivant la date de la réception de la demande, par un comité formé par le comité exécutif en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Ce comité est composé de 3 membres du Conseil d’administration ne siégeant pas au comité exécutif.
Ce comité doit, avant de prendre une décision à l’égard d’une demande de révision, permettre au candidat de présenter ses observations. À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis au moins 15 jours avant la tenue de cette séance.
Le candidat qui désire être présent pour se faire entendre doit en informer par écrit le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Il peut également faire parvenir ses observations écrites au secrétaire de l’Ordre, en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité est définitive et doit être transmise au candidat par écrit dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2010-10-15, a. 3; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
3. Le comité exécutif du Barreau du Québec décide si le candidat a satisfait aux conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 et l’en informe par écrit dans les 30 jours suivant la date à laquelle cette décision a été rendue. En cas de refus, il informe également le candidat des conditions qui doivent être satisfaites pour obtenir le permis.
Le candidat peut demander la révision de la décision du comité exécutif, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
La révision est effectuée, dans les 60 jours suivant la date de la réception de la demande, par un comité formé par le comité exécutif en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Ce comité est composé de 3 membres du Conseil général ne siégeant pas au comité exécutif.
Ce comité doit, avant de prendre une décision à l’égard d’une demande de révision, permettre au candidat de présenter ses observations. À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis au moins 15 jours avant la tenue de cette séance.
Le candidat qui désire être présent pour se faire entendre doit en informer par écrit le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Il peut également faire parvenir ses observations écrites au secrétaire de l’Ordre, en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité est définitive et doit être transmise au candidat par écrit dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2010-10-15, a. 3.